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Quand Estrosi confond droit de préemption urbain et droit de préemption religieux (Mosquée de Nice)

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Le 9 juin 2011, la commune de Nice a décidé d’exercer son droit de préemption urbain (DPU) à propos d’un bien immobilier utilisé comme lieu de culte musulman. En procédant ainsi, la commune s’est greffée au processus de vente en cours entre le propriétaire du bien et son locataire, l’association cultuelle Al Baraka, cette dernière souhaitant acquérir le bien en pleine propriété. Grâce à son droit de préemption qu’elle tient de la loi, la commune pourra se substituer à l’association comme acheteuse, pour acquérir le bien de préférence à tout autre. Selon toute apparence, on se trouve en présence d’un acte communal tout à fait illégal, marqué par un détournement de pouvoir.

Pour comprendre l’illégalité apparente de la démarche communale, il faut rappeler que la commune dispose tout à fait légalement d’un DPU, en vertu de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. Cependant, si une commune peut préempter, elle ne le peut pas pour n’importe quel objet. Ainsi, l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme énonce que les droits de préemption institués par la loi sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du même code, à savoir : mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, favoriser le développement des loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Par exception, les actions ou opérations visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement échappent aux objets poursuivis par le DPU.

Or, lorsqu’on se penche vers les faits, on constate que la communication de la commune ne met absolument pas en avant un objet énuméré par la loi pour justifier la mise en œuvre du droit de préemption. D’après l’adjoint au maire, plus particulièrement chargé des cultes, Auguste Vérola, la finalité poursuivie par la préemption est de faire du bien préempté un «  lieu associatif, cultuel ou culturel ». Allant plus loin encore, l’adjoint au maire ajoute qu’il est envisagé de « passer des accords avec une ou plusieurs associations musulmanes pour gérer une salle de prières fermées, selon un cahier des charges et sous l’égide de la municipalité ». L’objet poursuivi par la préemption communale est clair : conserver l’affectation de la salle au culte musulman, mais en confier la gestion à une ou plusieurs associations différentes d’Al Baraka. On peut alors inviter le lecteur à relire le paragraphe précédent : la loi ne prévoit absolument pas que le DPU puisse être utilisé pour permettre à la commune compétente de choisir les instances qui superviseront l’exercice du culte musulman.

Très clairement, le maire Estrosi confond le droit de préemption urbain et le droit de préemption religieux. En effet, il semble que l’on peut déduire de cette triste affaire que la municipalité a agi pour garder le contrôle sur l’organisation locale du culte musulman. Le droit de propriété recherché vise à mettre la commune en position de choisir les interlocuteurs de son choix pour occuper le lieu de culte. De la sorte, elle détiendrait un moyen de pression très fort pour que le culte musulman puisse être exercé selon ses conditions. Au regard des éléments disponibles, il semble donc bien que la commune a agi dans l’illégalité la plus complète, en usant d’une procédure juridique dans une finalité étrangère à celles prévues par la loi : c’est ce que l’on nomme le détournement de pouvoir, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. L’association Al Baraka s’est engagée dans ce contentieux, qu’il lui soit favorable  inchaALLAH.

Al-Saffâh

photo : mosquée de Nice Al Baraka

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